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Propositions de loi


Mercredi 16 novembre 2011 3 16 /11 /Nov /2011 17:58

C’est un amendement présenté par la majorité qui a été adopté tardivement le mardi 15 novembre à 23h pour réduire l’impact de l’Ecotaxe en Bretagne.

Pierre MEHAIGNERIE, Député d’Ille-et-Vilaine, et Marc LE FUR, Député des Côtes d’Armor, ont pu ainsi obtenir que la situation géographique particulière de la Bretagne soit prise en compte.

« La Bretagne est une péninsule au bout de l’Europe »  a fait valoir Marc LE FUR, « la question du coût des transports est absolument vitale pour l’économie bretonne. Beaucoup de nos produits, notamment dans l’agro-alimentaire, ne peuvent pas être transportés par le fret ferroviaire pour des raisons de délais. C’est notamment le cas de tous les produits frais. » poursuit le Vice-président de l’Assemblée nationale.

« Je me réjouis que nos collègues de la majorité aient compris cette réalité et aient voté cet amendement. Je déplore que le groupe socialiste dans son intégralité ait voté contre cet amendement confirmant en cela leur alignement sur les positions écologiques les plus intégristes » conclut Marc LE FUR


Mercredi 13 juillet 2011 3 13 /07 /Juil /2011 11:51

Le démarchage téléphonique est de plus en plus agressif. Chacun a été victime de nombreux appels, souvent identiques, en journée et parfois même le soir ou le week-end.

 

Cela pose des problèmes, notamment aux plus âgés. Marc LE FUR, Député des Côtes d’Armor, vient de déposer une proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique. Quatre-vingt de ses collègues Députés l’ont cosignée.  

 

« Cette proposition de loi intègre une nouveauté » explique Marc LE FUR « Aujourd’hui l’abonné doit faire connaître à l’opérateur son opposition à ce que ses données personnelles soient utilisées à des fins de démarchage téléphonique. Avec ce texte, il devra au contraire, faire connaître son accord, sans quoi ses coordonnées ne pourront être utilisées ».

Pour lire la Proposition de loi : http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3582.asp


Vendredi 10 juin 2011 5 10 /06 /Juin /2011 10:10

Marc LE FUR, Député des Côtes d’Armor, Vice-président de l’Assemblée Nationale, Jean-Paul Garraud, Député de la Gironde et Etienne Blanc, Député de l’Ain ont présenté mercredi leur proposition de loi visant à la reconnaissance des droits des victimes dans la procédure pénale. 

 

Présentation Droit des victimes

  

Cette présentation s’est faite en présence de : 

 

Sylvia, victime de viol par Alain Pénin, meurtrier présumé de Natacha Mougel Sylvia avait écrit au juge d'application des peines pour lui demander de ne pas libérer Alain Pénin en conditionnelle.

 

Maître Stéphane Maître, Avocat de Michèle Bidard, mère d'enfant victime, dont l'agresseur présumé a été acquitté malgré une peine de quinze ans de réclusion requise par le Parquet, qui n'a pas fait appel. 

 

Xavier Bebin, juriste criminologue, délégué général de l'Institut pour la Justice

 

 Quatre questions à Marc LE FUR.

 

 

Pourquoi une proposition de loi pour la reconnaissance des droits des victimes ? 

Les victimes n’ont pas aujourd’hui leur place au procès pénal. Leur trop grande émotion et leur subjectivité intrinsèque seraient, pour certains, nuisibles à la sérénité de la justice et à la bonne tenue du procès. Ainsi, la victime a le pouvoir de mettre la justice pénale en mouvement - en portant plainte avec constitution de partie civile ou en citant directement l’auteur des faits devant le tribunal - mais elle est ensuite écartée du procès pénal. 

Cette incohérence est la source d’une profonde souffrance morale pour les victimes. L’impossibilité de s’exprimer, de faire appel, de rétablir un jugement considéré comme injuste, est souvent vécu comme un second traumatisme. 

 

Quelles sont les conséquences de la législation actuelle ? 

Prenons l’exemple d’une victime: La mère d’un jeune homme handicapé victime d’un violeur récidiviste a vu, en 2008, la cour d’assises acquitter le criminel. Le ministère public n’a pas fait appel alors même qu’il requérait une peine de réclusion de 15 ans. En l’état du droit, la victime n’a alors pas pu faire appel. L’auteur des faits est aujourd’hui libre. L’incompréhension et l’écœurement face à une justice inégale et la douleur de son fils constituent, pour cette femme, un second préjudice qui alourdit encore le premier. 

 

Il ne  s’agit pas d’un cas isolé : entre 2003 et 2005, les cours d’assises d’appel n’ont eu à juger que 76 affaires dans lesquelles un acquittement avait été prononcé, alors que le nombre d’acquittement annuel dépasse les 200 (250 en 2006). Il ne fait donc pas de doute que la majorité des acquittements ne sont pas frappés d’appel par le parquet. 

 

Que contient la proposition de loi pour la reconnaissance des droits des victimes ? 

Cette proposition de loi vise à  :

 

Permettre aux victimes de faire appel des décisions de relaxe ou d’acquittement.Cette possibilité n’est que le prolongement naturel des droits conférés aux victimes dans le déclenchement de l’action pénale. De la même façon que la victime peut passer outre le classement sans suite du procureur, qu’elle peut faire appel des ordonnances de non-lieu rendues par le juge d’instruction, elle doit pouvoir faire appel des décisions de première instance. 

 

Donner une place plus importante aux victimes au stade de l’exécution de la peine. Parce que la protection physique de la victime est parfois en jeu et que sa reconstruction psychologique passe par l’exécution complète de la peine, il importe qu’elle puisse être présente, ou représentée, lors de toute décision tendant à libérer le condamné avant la fin de sa peine. 

 

Nous proposons ainsi que la victime soit informée, si elle le souhaite, de toute décision d’aménagement de peine et qu’elle puisse adresser à la juridiction d’application des peines des observations écrites à ce propos. Par ailleurs, si elle s’est constituée partie civile, il est logique qu’elle puisse participer au débat contradictoire devant la juridiction d’application des peines et donner son opinion sur l’opportunité d’un aménagement de peine. 

 

Permettre à la victime d’être assistée par son avocat dès le dépôt de sa plainte et pour toutes les auditions qui suivront. On tire ainsi les conséquences de la réforme de la garde à vue, qui a contribué à accorder de nouveaux droits à la défense au stade de l’enquête. Tout ce que la victime y a gagné, c’est la présence de son avocat en cas de confrontation avec l’auteur de l’infraction. 

 

Quel est le calendrier parlementaire de cette proposition de loi ? 

La proposition de loi sera déposée courant juin. 

Toutefois, dans uns soucis de rapidité et d’efficacité, cette proposition de loi a été transformée en un paquet d’amendements au projet de loi « Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs » (Jurys populaires) qui sera examinée en commission le 15 juin et en séance publique le 20 juin. 


Mardi 1 juin 2010 2 01 /06 /Juin /2010 11:19

PROPOSITION DE LOI

 

Visant à contrôler le volume sonore des séquences publicitaires sur les chaînes de télévision

 

 

présentée par

 

 

  1. Marc LE FUR,

 

Député

 

 

 

            Mesdames, Messieurs,

 

 

 

            L'article 14 du décret  n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié dispose que « le volume sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste du programme ».

 

            Or, de nombreux témoignages de nos concitoyens montrent que les niveaux sonores sont plus élevés lors des séquences publicitaires.

 

            En effet, les chaînes de télévision contournent la réglementation en utilisant des bandes vidéo dont le son préenregistré est au-dessus du niveau autorisé.

 

            La question du volume sonore est un problème de santé publique. Les effets sur la santé d'une exposition à des sons plus élevés peuvent être importants. Bien que le seuil douloureux pour la personne soit de 120 décibels, des traumatismes sonores aigus peuvent apparaître bien en deçà de ce seuil.

 

            C'est pourquoi, il vous est proposé, afin de préserver l'environnement sonore de nos concitoyens, d'adopter une loi imposant aux chaînes de télévision de limiter concrètement le volume sonore des séquences publicitaires.

 

            Tel est, Mesdames, Messieurs, l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

 

 

Article 1er

 

            Après l'article 14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

 

« Le volume sonore des séquences publicitaires doit être inférieur ou identique au volume sonore des séquences qui les précèdent et qui les suivent. »

 

Article 2

 

            Après l'article 14-2 ajouté à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :

 

 

« Les chaînes de télévision qui émettent en France doivent fournir chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel un document écrit indiquant le niveau sonore des séquences publicitaires qu'elles ont diffusées.

 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit procéder au contrôle du niveau sonore des séquences publicitaires diffusées sur toutes les chaînes de télévision qui émettent en France.

 

Le CSA doit se baser sur les critères suivants :

 

 

- Le contrôle du niveau sonore des bandes enregistrées avant leur diffusion à l'antenne.

- Le contrôle du niveau sonore des bandes enregistrées lors de leur diffusion à l'antenne. »


Mercredi 24 mars 2010 3 24 /03 /Mars /2010 15:04

Chacun se souvient de « l’affaire du Maout » qui avait défrayé la chronique le 8 février dernier lorsque des associations de défense des animaux avaient attaqué les organisateurs d’un tournoi de lutte bretonne, le « Gouren » pour avoir remis un bélier vivant au vainqueur, comme cela se fait depuis des milliers d’années.

« Le tribunal correctionnel avait alors relaxé les organisateurs du Gouren et autorisé la remise de l’animal à titre précaire. » déclare Marc Le Fur. « Ce titre précaire est une menace pour l’organisation de ces manifestations dans les années à venir » poursuit le Député. «  L’ordonnance du Gouvernement Jospin autorise depuis 2000 l’attribution en lot ou en prime d’animaux vivants exclusivement  dans le cadre des fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole. Pour protéger nos manifestations sportives folkloriques, régionales et traditionnelles, j’ai déposé une proposition de loi afin que, lors de ces manifestations, comme lors des événements à caractère agricole, un animal vivant puisse être offert en prime ou en récompense au vainqueur. » précise le député des Côtes d’Armor. « L’enjeu d’une telle proposition de loi est de conserver notre patrimoine culturel parfois bimillénaire et de permettre au « Gouren » de ne pas disparaître » conclut le vice-président de l’Assemblée nationale


Mercredi 24 mars 2010 3 24 /03 /Mars /2010 15:02

Visant à permettre l'attribution en lot ou prime d'animaux vivant dans le cadre des manifestation sportives et folkloriques régionales traditionnelles

 

 

 

présentée par

 

 

  1. Marc LE FUR

 

Député

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

 

Le 8 février 2010 les organisateur d'un tournoi de lutte bretonne, le « Gouren », ont été cités à comparaître devant la justice par une association de défense des animaux pour avoir remis, conformément à une tradition régionale ancestrale un bélier vivant, le « Maout », , au vainqueur du concours

 

Prenant en compte le caractère traditionnel de la remise du « Maout », symbole historique du Gouren, le Tribunal correctionnel de Brest a proncé la relaxe des organisateurs de ce tournoi et autorisé la remise de l'animal à titre précaire, au regard des dispositions en vigueur du code rural.

 

En effet l'article L 214-4 du code rural issu de l'ordonnance n° 200-914 du 18 septembre 2000 dispose que «  L'attribution en lot ou en prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestation à caractère agricole, est interdite.

 

Alors que les termes, « foires » et « concours » figurent clairement dans cet article du code rural, l'interprétation restrictive résultant du décret d'application de l'ordonnance du 18 septembre pourrait en effet justifier une interdiction pure et simple de la remise du « Maout ».

 

 

Alors que d'autres plaintes ont été déposées contre des organisateurs de manifestations similaires en Bretagne, ces derniers encourant une  les défenseurs des traditions locales sont inquiets. Une nouvelle fois le patrimoine local et les traditions ancestrales sont mise à mal par une vision réductrice du droit.

 

D'autres manifestations traditionnelles organisées dans les différentes régions rurale de notre pays pourraient être concernées par cette application restrictive de l'article L 214-4 du code rural.

 

C'est pourquoi, il vous est proposé afin de préserver les fêtes et manifestations de nos régions, de compléter l'article L 214-4 du code rural en incluant dans la liste des exception à l'attribution en lot ou prime de tout animal vivant les manifestations sportives folkloriques et régionales traditionnels. 

 

Tel est est, Mesdames, Messieurs, l'objet de la présente proposition de loi.

 

 

PROPOSITION DE LOI

 

Article Unique

 

 

A l'article L 214-4 du code rural entre les mots, « foires » et concours, insérer les mots «  manifestations sportives folkloriques et régionales traditionnelles ».


Mardi 17 novembre 2009 2 17 /11 /Nov /2009 10:13

PROPOSITION DE LOI

 

Visant à renforcer la lutte contre les mariages de complaisance

 

 

PRESENTEE

 

PAR M. MARC LE FUR

 

Et

 

 

MM.  Elie ABOUD, Patrick BALKANY, Jacques BENISTI, Claude BIRRAUX, Etienne BLANC, Roland BLUM, Loïc BOUVARD, Dominique CAILLAUD, Bernard CARAYON, Jean-François CHOSSY, Louis COSYNS,  Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Nicolas DHUICQ, Jean-Michel FERRAND, André FLAJOLET, Jean-Paul GARRAUD, Alain GEST, Charles-Ange GINESY, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre GORGES, Michel GRALL, Mme Claude GREFF, MM. Gérard HAMEL, Michel HERBILLON, Paul JEANNETEAU, Marc JOULAUD, Patrick LABAUNE, Jacques LAMBLIN, Charles de LA VERPILLERE, Michel LEZEAU, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Alain MARC, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, Franck MARLIN, Philippe-Armand MARTIN, Jean-Claude MATHIS, Christian MENARD, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Philippe MORENVILLIER, Jean-Marie MORISSET, Etienne MOURUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Jean-Marc NESMES, Françoise de PANAFIEU, Yannick PATERNOTTE, Christian PATRIA, Jacques PELISARD, Michel RAISON, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LEGER, André SCHNEIDER, Daniel SPAGNOU, Dominique TIAN, Patrice VERCHERE, Jean UEBERSCHLAG, Mme Marie-Jo ZIMMERMAN

 

 

Députés

 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

 

A l’heure où certains mouvements dénoncent une sorte de « délit de solidarité » dont seraient victimes les personnes qui encouragent une forme d’immigration clandestine, personne n’évoque « l’obligation de complicité » dont sont victimes les Maires de France lorsqu’ils sont contraints de marier des étrangers en situation irrégulière sous le coup d’une procédure d’expulsion.

 

Dans de nombreux cas la situation est identique. : un couple l’un de nationalité étrangère, l’autre  d’origine étrangère demande à se marier à la Mairie d’une commune. Renseignements pris, le Maire, se rend compte que l’un des deux futurs époux est sous le coup d’une procédure d’expulsion exécutable quelques jours après le mariage. Bien évidement, s’il y a mariage, cette procédure doit être réétudiée par l’administration en vue d’une régularisation. Ne voulant pas se faire complice d’une filière d’immigration clandestine, le Maire refuse de publier les bans. Il informe alors que personne ne célébrera le mariage à la Mairie et qu’à la date prévue, la Mairie sera fermée. Quelques jours plus tard, le Maire est convoqué devant le Tribunal de Grande instance.

 

La question de principe est aujourd’hui posée.

 

C’est la mairie qui délivre les certificats de résidence permettant l’obtention des visas destinés aux étrangers.

 

C’est le Maire qui atteste que la personne accueillie sur le sol français résidera bien dans une famille de sa commune.

 

Il est donc aux premières loges dans la lutte contre les filières d’immigration clandestine. Et c’est pourtant lui que l’on condamne en l’obligeant à marier des personnes dont il sait parfaitement que le mariage justifiera à lui seul une régularisation.

 

Jusqu’ici, beaucoup de maires se sont tus. Mais, depuis quelques mois,  la loi du silence est entrain d’être brisée. Ce vide juridique ne peut plus durer.

Il crée de l’insécurité pour les maires, à qui l’on donne le choix d’être complice de l’immigration clandestine ou d’être cité en justice, pour avoir refusé de célébrer un mariage au sujet duquel il a des doutes quant aux motivations réelles.

 

Mais ce vide juridique donne également un très mauvais signal aux étrangers qui s’astreignent à respecter nos lois et à faire l’effort d’intégration exigé pour vivre dans notre pays et qui constatent que d’autres qui contournent à dessein la loi sont en fait gagnants

 

Notre lutte contre l’immigration clandestine a de nombreuses lacunes.

 

Lutter contre l’immigration clandestine, c’est garantir une meilleure intégration pour les étrangers qui choisissent de respecter nos lois.

 

Pour mieux lutter contre l’immigration clandestine, il faut savoir traiter les vides juridiques qui sont autant d’appels d’air.

 

 

Il est en effet du devoir des maires, mais aussi des procureurs de s’opposer à ce qu’ils constatent être un risque d’infraction.

 

 

Aujourd’hui le code civil permet déjà aux maires et aux procureurs de s’opposer à un mariage que l’on peut qualifier de totalement fictif et dont le seul et unique objet est en réalité l’accession à la nationalité ou l’obtention d’un titre d’un titre de séjour. C’est le mariage blanc au sens propre du terme.

 

Cependant il est aussi des situations où il existe une véritable relation personnelle entre les deux individus en cause mais pour lesquelles le mariage n’est pourtant qu’un moyen d’obtenir une régularisation et d’éviter une reconduite à la frontière. Ce type de mariage que l’on pourrait qualifier de «  mariage gris » est un bien une forme de détournement de procédure. Or ce détournement ou cette tentative de détournement est bien pénalement répréhensible.

 

Ainsi, l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile dispose que : «  Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée»

 

 

Il est important que les maires et les procureurs puissent faire échec à une telle tentative d’infraction comme c’est le devoir de leur charge.

 

 

C’est dans ce contexte qu’il apparaît opportun, dans le but de prévenir toute commission de l’infraction pénale réprimant le fait de contracter mariage aux fins d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française (Article L 623-1 à L. 623-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), d’obliger le ministère public, saisi par le maire à surseoir automatiquement à la célébration d’une union en cas de suspicion de mariage de complaisance.

 

Le délai de sursis serait d’un mois, renouvelable. Cette suspension permettrait ainsi au Procureur de la République de diligenter une enquête afin d’établir la tentative de commission des infractions décrites à l’article L 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment cités et d’engager les poursuites, le cas échéant.

 

Tels sont, Mesdames et Messieurs les objectifs de cette proposition de loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION DE LOI

 

 

 

Article 1er

 

Après l’alinéa 2 de l’article 175-2 du code civil est inséré un alinéa ainsi rédigé : Lorsqu’il apparaît que le mariage envisagé a pour finalité de tenter de commettre l’une des infractions mentionnées à l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République, saisi sans délai par l’officier d’état cil, est tenu dans les quinze jours de sa saisine de surseoir à la célébration du mariage et de faire procéder à une enquête sur cette tentative de commission d’infraction.

 

 

Article 2

 

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la présente loi


Lundi 2 novembre 2009 1 02 /11 /Nov /2009 23:53
En juillet 2009, le Maire de Loudéac défrayait la chronique en refusant de marier deux ressortissants étrangers dont l’un, M. DOUBI, était sous le coup d’une procédure de reconduite à la frontière. Le Maire ne voulait pas se faire complice d’un détournement de la loi au profit de l’immigration clandestine. Quelques jours plus tard, le Tribunal administratif de Rennes annulait le refus de délivrance du titre de séjour de M DOUBI par le préfet des Côtes d’Armor. Le droit de pouvoir se marier ayant, selon le Tribunal administratif, la primauté sur toutes les autres procédures, le juge obligeait le Maire de Loudéac à marier ce ressortissant étranger en situation irrégulière et à lui permettre ainsi de contourner la loi afin de pouvoir rester en France. Parce qu’on ne peut tolérer une telle lacune dans notre dispositif de lutte contre les filières de l’immigration clandestine, Marc Le Fur a déposé une proposition de loi visant à lutter contre les mariages de complaisance.

Selon le Député des Côtes d’Armor, il y a des situations où il existe une véritable relation personnelle entre les deux individus en cause mais pour lesquelles le mariage n’est pourtant qu’un moyen d’obtenir une régularisation et d’éviter une reconduite à la frontière, comme l’a montré l’affaire de Loudéac au mois de juillet 2009.

Pour Marc Le Fur ce type de mariage est un bien une forme de détournement de procédure, pénalement répréhensible au titre de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.

Il est dès lors important que les maires et les procureurs puissent faire échec à une telle tentative d’infraction comme c’est le devoir de leur charge. Il apparaît donc opportun, selon les Députés des Côtes d’Armor de prévenir toute commission de l’infraction pénale réprimant le fait de contracter mariage aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française, d’obliger le ministère public, saisi par le maire à surseoir automatiquement à la célébration d’une union en cas de suspicion de mariage blanc.

Marc Le Fur propose que le délai de sursis soit d’un mois, renouvelable, cette suspension permettrait ainsi au Procureur de la République de diligenter une enquête afin d’établir la tentative de commission des infractions décrites à l’article L 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’engager les poursuites, le cas échéant.

Jeudi 9 juillet 2009 4 09 /07 /Juil /2009 11:31
M. Marc Le Fur. Monsieur le président, monsieur le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous en sommes à la quatrième version de cette proposition de loi.

Je ne prétends pas avoir une très longue expérience de la vie parlementaire mais je n’ai jamais connu de texte ayant autant évolué depuis qu’il a été déposé. Cette évolution est notamment due au rappel par certains députés du groupe UMP, parmi lesquels Bernard Reynès, Jean-Frédéric Poisson, Philippe Meunier, Jacques Remiller, Michel Terrot et quelques autres, de plusieurs exigences alors que nous abordions ce sujet.

Il n’était pas question, pour nous, que l’on touche au principe du repos dominical. Or nous constatons, à la lecture de cette quatrième version, que nous avons abandonné le débat de principe pour ne discuter que des modalités des dérogations existantes.

Je vais m’employer à le démontrer. Aujourd’hui, chaque maire peut décider d’ouvrir des commerces jusqu’à cinq dimanches par an. Les premières versions du texte proposaient de porter ce chiffre à dix avant qu’il ne soit ramené à huit. Cette idée est aujourd’hui complètement abandonnée, ce qui signifie que dans la plupart des 36 000 communes de France, la situation ne sera pas modifiée. Ensuite, évolution très importante, le texte n’autorise aucune dérogation pour le commerce alimentaire de détail, c’est-à-dire pour la grande distribution. Ainsi, les enseignes Leclerc, Carrefour et autres ne seront pas autorisées à ouvrir le dimanche.

La troisième évolution concerne les zones d’attractivité commerciale exceptionnelle. Il était initialement question de créer ex nihilo des zones commerciales qui auraient pu ouvrir cinquante-deux dimanches sur cinquante-deux. Cette idée disparaît complètement. Il n’est plus question que des fameux périmètres d’usage de consommation exceptionnel, les PUCE. I

l s’agit de mettre un terme à une hypocrisie. Certaines zones ont en effet bénéficié par le passé d’arrêtés préfectoraux contestés puis annulés. Nous avons donc vécu dans une situation d’incertitude, sous divers gouvernements du reste, puisque cette hypocrisie était admise par d’autres que nous avant 2002. Il fallait donc y mettre un terme, quitte à entériner par la loi une situation de fait.

Le texte a donc considérablement évolué et le groupe UMP aurait été malvenu de ne pas en prendre acte et de ne pas comprendre que sa portée se révèle bien moindre que celle envisagée initialement. Reste la question des zones touristiques, qui concerne 494 communes aux termes du code du travail, et non pas 3 500 comme on l’a dit et répété. Il ne s’agit en rien de modifier les critères définissant ces zones.

Si le Gouvernement avait eu des intentions malignes, il aurait depuis longtemps utilisé la procédure actuelle pour, subrepticement, les développer ; or, au cours des dernières années, trois communes par an seulement ont rejoint la liste des communes touristiques bénéficiant d’une dérogation. Les moutures précédentes du texte prévoyaient deux étapes.

L’étape communale visait à déterminer la zone de la commune et l’étape individuelle concernait le commerçant. Cette dernière disparaît. Un commerçant qui bénéficiait d’une autorisation pour ouvrir sur la côte bretonne en juillet et août pourra ouvrir demain en mai et juin ou en septembre. Les professionnels du tourisme de ma région soulignent qu’il faut mettre un terme à une spécialisation excessive pour que nous puissions capter la clientèle touristique des grands ponts de mai et juin ou durant la période de septembre, périodes aussi propices au commerce que les mois de juillet et août. Je vous invite d’ailleurs à parcourir la côte bretonne pendant l’automne, période où elle est la plus belle.

En supprimant cette seconde étape, nous facilitons la vie des commerçants. Nous avons donc accompli, monsieur le ministre, les trois-quarts du chemin. Il reste en effet un quart de ce chemin à parcourir et, à ce titre, demeurent deux ou trois points sur lesquels le texte pourrait encore évoluer. Nous sommes nombreux à souhaiter que l’amendement présenté par Bernard Reynès sur la réversibilité du volontariat soit voté. Dans les PUCE, et Richard Mallié est parfaitement d’accord, le volontariat fait l’objet d’un acte écrit.

Il n’empêche qu’une femme volontaire, par exemple, ne l’est plus dès lors qu’elle met au monde un enfant. Il faut donc qu’elle puisse cesser d’être considérée comme volontaire dans les limites prévues par le préavis. Nous devons envisager le volontariat dans sa logique la plus pure. En ce qui concerne la détermination des zones touristiques, le président Ayrault s’est montré des plus habiles en jouant sur les mots.

Nous devons donc voter l’amendement qui met un terme à toute confusion possible en la matière et vise à graver dans le marbre les critères des zones touristiques. À partir du moment où l’on ne modifie pas lesdits critères, il n’y a pas d’intention maligne. Mon souhait, vous le savez, monsieur le ministre, consiste en ce que ces critères soient définis par la loi, ce qui nous permettra d’en discuter. Ces critères ont certes toujours été déterminés par la voie réglementaire sans que cela pose de problème. Mais il conviendrait que, par votre truchement, le Gouvernement signifie clairement qu’il ne modifie pas les zones touristiques.

En outre, on comprend bien que la procédure sera modifiée a posteriori puisque les commerçants ne seront pas obligés de solliciter à nouveau une autorisation. La prise en compte de ces éléments devrait effacer les ultimes ambiguïtés. Encore un effort, donc, monsieur le ministre, pour lever certaines craintes ; ce sera l’honneur de la majorité.

Chacun sait que nous n’adopterons pas cette loi dans le consensus, mais j’ai la conviction que, si nous gravissons les dernières marches que je vous ai indiquées, l’application de ce texte pourra se réaliser dans le consensus.


Vendredi 3 juillet 2009 5 03 /07 /Juil /2009 11:22

PROPOSITION DE LOI

 

Visant à supprimer les niches fiscales et sociales accordées aux  sportifs professionnels

 

 

 

PRESENTEE

 

PAR M. MARC LE FUR

 

Député

 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

 

Le marché des transferts des joueurs de football, le mercato, bat son plein et les Français sont informés chaque jour de transferts atteignant des millions d’euros.

 

Alors que nombre de salariés de notre pays subissent de manière directe ou indirecte, les effets de la crise, les rémunérations des sportifs professionnels atteignent des niveaux  disproportionnés. 

 

 

En effet, les rémunérations des dix joueurs de footballeurs les mieux payés de la Ligue de Football sont-elles comprises entre 100 000 et 285 000 euros mensuels, le salaire moyen des joueurs de Ligue 1 s’établissant à 47 000 euros mensuels.

 

 

Ces rémunérations bénéficient d’une multiplicité de mécanismes fiscaux et sociaux  avantageux visant à diminuer les prélèvements obligatoires opérés sur le revenu des sportifs professionnels. 

 

Le départ pour l’étranger de l’un des meilleurs joueurs de championnat de France de Ligue 1 de football, au-delà de l’émotion suscitée chez les passionnés de ce sport, vient de démontrer de manière éclatante l’inutilité des niches fiscales et sociales accordées aux sportifs professionnels.

 

 

Alors que notre pays connaît une crise économique majeure et que la situation est difficile pour nombre de nos concitoyens. Il convient de revenir à la raison et faire en sorte que les footballeurs redeviennent des contribuables comme les autres, le talent ne justifiant pas tout

Notre devoir est  de préserver les ressources de l’Etat et de notre système de protection sociale. Nous devons donc éviter la mise en place d’un système sportif fondé sur un endettement excessif des clubs, des niches fiscales injustifiées et fixer des limites raisonnables.

 

Les clubs français ne pourront jamais rivaliser avec la démesure financière du real de Madrid de Chelsea et du Milan AC et les contribuables français ne doivent pas faire les frais d’une course à l’échalote sportive malsaine.

 

 

Dans cette période de crise économique, ces niveaux de rémunération, et plus encore ces avantages fiscaux et sociaux, qui leur sont octroyés de manière injustifiée, sont choquants !

 

 

Les sportifs de haut niveau bénéficient de trois dispositifs :

 

 

- l’option pour le bénéfice moyen (Article 100 Bis du Code Général des Impôts)

 

- l’utilisation extensive du régime du droit à l’image (Article 222-2 du Code du Sport).

 

- le régime fiscal de l’impatriation (Article 155 B du Code Général des Impôts)

 

 

*

 

*          *

 

 

 

Le bénéfice moyen est un système de lissage des revenus permettant d’atténuer la progressivité de l’impôt. En vertu de l’article 100 bis du code Général des impôts lorsqu’un contribuable opte pour le bénéfice moyen son revenu doit être immédiatement établi d’après la moyenne des recettes et des dépenses des trois, ou cinq dernières années, sur option du contribuable. L’application de ce mécanisme peut permettre une réduction d’un tiers du revenu imposable.

 

 

 

*

 

 

*          *

 

 

 

Les sportifs titulaires bénéficient au titre du droit à l’image, dans le cadre de l’article 222-2 du code du sport, d’une distinction entre d’une part le salaire assujetti aux cotisations du régime général de sécurité sociale et d’autre part la fraction de rémunération qui leur est versée en raison de la vente ou de l’exploitation ou de l’enregistrement de leur interprétation, qui fait l’objet d’une exonération de ces cotisations.

 

Ce dispositif, actualisé par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, s’applique aux rémunérations versées jusqu’au 30 juin 2012.

 

Le nombre de sportifs professionnels bénéficiaires du «  droit à l’image collective » s’est ainsi  élevé, en 2007, à 1 267 personnes, 639 footballeurs, 492 rugbymen et 136 basketteurs.

 

 

Dans son rapport annuel au titre de l’année 2009, la cour des comptes  souligne « alors même que le sport professionnel, en tant qu’activité privée lucrative, draine des masses financières de plus en plus importantes » que les règles fiscales et sociales relatives au droit à l’image des sportifs « abouti à ce que ce régime d’aide publique bénéficie avant tout aux sportifs professionnels dont les rémunérations sont les plus importantes et à ce que cet avantage soit d’autant plus grand que ces rémunérations sont élevées ».

 

Ces dispositifs représentent  un coût important pour le budget de l’État et des organismes de sécurité sociale. Ainsi le seul mécanisme du droit à l’image se serait-il traduit, selon la Cour des Comptes par un coût total de 95 millions d’euros pour les finances de l’État.

 

Selon les magistrats de la juridiction financière, « cette charge budgétaire, que le Ministère chargé des sports n’avait aucunement anticipé, s’est traduit dans un premier temps par plusieurs irrégularités budgétaires ».

 

Ces dispositifs ont été mis en œuvre au nom de la compétitivité des clubs français et de la nécessité de maintenir ou de faire revenir dans les championnats français les sportifs les plus talentueux exerçant dans les championnats étrangers.

 

Or, le rapport 2009 de la Cour des comptes met clairement en évidence que « depuis sa mise en place, les départs des meilleurs joueurs français vers l’étranger n’ont pas été interrompus, ni même freiné » et que « le retour massif des joueurs les plus réputés, qui était attendu, ne s’est pas produit ».

 

Le départ de l’un des meilleurs joueurs français lors du mercato 2009-2010 pour le Réal de Madrid illustre la pertinence de l’analyse de la juridiction financière.

 

 

En réponse aux observations de la Cour des comptes, le Secrétariat d’État chargé des sports a même reconnu que le régime du droit à l’image collective ne pouvait combler que de manière mineure le différentiel de rémunération entre les clubs français et étrangers..

 

 

Dans son rapport 2009, la Cour des comptes recommande d’ailleurs, « la suppression de ce dispositif et la réaffectation des crédits ainsi libérés sur des actions plus directement en rapport avec les objectifs assignés par les pouvoirs publics au programme sport », tels que en particuliers l’accroissement de la pratique sportive découlant d’une meilleure formation des jeunes ».

 

 

*

 

*          *

 

 

Le régime fiscal favorable de l’impatriation, qui concerne également les sportifs professionnels résulte de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. L’article 155 B du code général des impôts permet aux salariés n’ayant pas été résidents fiscaux en France pendant cinq ans de bénéficier, lors de leur venue ou de leur retour en France et pendant au maximum cinq ans, d’une exonération d’impôt sur le revenu à hauteur de 30 % de leur rémunération directement liée à leur statut d’impatrié (« prime d’impatriation »). Les sportifs de haut niveau, et plus particulièrement les footballeurs professionnels, qui négocient, lors de leurs transferts en provenance de clubs étrangers, une importante prime d’impatriation bénéficient ainsi d’un abattement.

 

Ainsi lors du mercato 2008-2009, les quatre transferts les plus importants du championnat de France de Ligue 1 de football vont coûter aux contribuables français, au titre de l’impatriation, la somme de 1,5 millions d’€ par an pendant cinq ans, au vu des informations qui sont dans le domaine public !

 

 

C’est pourquoi, il est aujourd’hui indispensable, dans un souci de préservation des deniers publics, de transparence et de moralisation  du sport professionnel, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, de supprimer les niches fiscales et sociales accordées aux sportifs professionnels.

 

Ainsi l’article 1er de la présente proposition vise à préciser les conditions d’application de l’article 100 bis du code général des impôts relatif à l’option fiscale du bénéfice moyen et à en exclure les sportif professionnels..

 

L’article 2 vise à mettre fin au régime du droit à l’image pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.

 

Enfin, l’article 3 vise à exclure du bénéfice du régime fiscal de l’impatriation les sportifs professionnels.

 

 

L’adoption de ces mesures permettrait de clarifier le régime fiscal des sportifs de haut niveau, de rétablir une certaine équité fiscale ; les principaux bénéficiaires du régime actuel étant les sportifs de haut niveau les mieux rémunérés ; de mieux protéger les deniers publics et de rationaliser les mécanismes de soutien au sport de haut niveau.

 

Tels sont, Mesdames, Messieurs les objectifs de la présente proposition de loi.

 

PROPOSITION DE LOI

 

 

Article 1er

 

I Au premier alinéa du I de l’article 100 bis du Code Général des Impôts «de même que ceux provenant de la pratique d’un sport », sont supprimés.

 

II Au second alinéa du I du même code, les mots : « ou ceux provenant de la pratique d’un sport », sont supprimés.

 

III A l’article 84 A du même code, les mots : et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d’un sport », sont supprimés.

 

Article 2

 

 

Au IV.de l’article 222-2 du Code du sport substituer les mots «  jusqu’au 31 décembre 2009, aux mots «  jusqu'au 30 juin 2012 ».

 

Article 3

 

L’article 155 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« III – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sportifs professionnels ».

 


Mercredi 17 décembre 2008 3 17 /12 /Déc /2008 18:16

Depuis le mois de novembre, Marc Le Fur, Député des Côtes d’Armor, tente de faire adopter un amendement à la Loi de Finances 2009 afin que les propriétaires de logements équipés d’un assainissement individuel puissent accéder à un prêt à taux zéro pour la mise aux normes de leur système d’assainissement.

 

L’Assemblée nationale puis le Sénat se sont saisi du sujet.  Le mercredi 17 décembre, l’Assemblée nationale a définitivement accepté l’amendement Le Fur à ce sujet.

 

« Je me réjouis que le Parlement ait pris conscience de l’importance de l’investissement qui est à la charge des propriétaires pour mettre aux normes leur système d’assainissement individuel » déclare Marc Le Fur. « Je pense notamment aux familles et aux retraités qui ont de petits revenus et qui auraient dû s’endetter et supporter de forts taux d’intérêt pour faire cette mise aux normes avant 2012 » poursuit le Député. «  En Bretagne, 450 000 installations sont concernées dont plus de 111 000 dans les Côtes d’Armor. Grâce au prêt à taux zéro, ces travaux d’assainissement pourront être réalisés dans de meilleures conditions financières pour les propriétaires » conclue Marc Le Fur.


Jeudi 24 janvier 2008 4 24 /01 /Jan /2008 16:59

Document

mis en distribution

le 28 janvier 2008

 

N° 557

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer la redevance audiovisuelle,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Marc LE FUR, Yves ALBARELLO, Mme Brigitte BARÈGES, MM. Gabriel BIANCHERI, Étienne BLANC, Philippe BOËNNEC, Bernard CARAYON, Éric CIOTTI, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Yves DENIAUD, Vincent DESCOEUR, Nicolas DHUICQ, Éric DIARD, Gilles D’ETTORE, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, André FLAJOLET, Philippe FOLLIOT, Nicolas FORISSIER, Mme Marie-Louise FORT, MM. Claude GATIGNOL, Alain GEST, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Louis GUÉDON, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Olivier JARDÉ, Jean-Marc LEFRANC, Jacques LE NAY, Alain MARC, Franck MARLIN, Jean MARSAUDON, Philippe Armand MARTIN, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Jean-Pierre NICOLAS, Bertrand PANCHER, Yanick PATERNOTTE, Jacques PÉLISSARD, Jean-Frédéric POISSON, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Mme Valérie ROSSO-DEBORD, MM. Patrice VERCHÈRE, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À partir de 2008 les 780 000 foyers les plus modestes ne bénéficieront plus de l’exonération de la redevance audiovisuelle qui leur avait été accordée par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.

Parallèlement un nombre grandissant de personnes, souvent aisées, regardent la télévision en se servant de leur ordinateur et n’acquittent ainsi aucune redevance audiovisuelle.

En outre, les programmes des grandes chaînes publiques du Groupe France-Télévision, seules bénéficiaires du produit de la redevance ne se distinguent pas de ceux des chaînes privées concurrentes, comportant des retransmissions sportives, des émissions de divertissement présentés par des animateurs possédant leur propres sociétés privées de production, des téléfilms et des films grand public.

Ces programmes n’ont plus aucun rapport avec la mission de service public et les charges culturelles et éducatives des chaînes publiques qui justifiaient l’existence de la redevance.

Dans ces conditions il serait souhaitable de permettre aux chaînes du groupe France Télévision de bénéficier de coupures publicitaires supplémentaires et de supprimer la redevance télévisuelle qui est aujourd’hui sans objet et qui grève le pouvoir d’achat des plus modestes.

Par ailleurs il conviendrait de compenser la suppression de la redevance par la création d’une contribution additionnelle à la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. Au regard de l’importance des contrats publicitaires passés par les opérateurs privés, cette contribution permettrait d’assurer une certaine redistribution des recettes publicitaires vers les chaînes publiques.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objectif de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le III de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.

II. – Le V du même article est abrogé.

Article 2

I. – Le 18° de l’article 257 du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article 281 nonies du code général des impôts est abrogé.

Article 3

Les articles 1605 à 1605 quater du code général des impôts sont abrogés.

Article 4

Les pertes de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les article 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont compensées par la création d’une contribution additionnelle à la taxe visée à l’article 302 bis KD du code général des impôts.


Mercredi 17 octobre 2007 3 17 /10 /Oct /2007 09:29
PROPOSITION DE LOI
 
portant amnistie des délits et contraventions pour téléchargements illégaux
 
Présentée par
 
MM. Marc LE FUR et Alain SUGUENOT
 
Députés
 
 
EXPOSE DES MOTIFS
 
 
 
La loi du 1er août 2006 sur les droits d’auteurs et les droits voisins dans la société de l’information avait tenté d’apporter une solution à la situation des internautes qui téléchargent des fichiers par le biais des systèmes de « peer-to-peer » en transformant ce délit de « téléchargement simple » en contravention. L’article 24 ne punissait que d’une contravention (entre 38 et 150 euros d’amende) l’échange de fichiers protégés sur les réseaux peer-to-peer.
 
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 27 juillet 2006 a annulé cette disposition, remettant de fait en vigueur l’ancien système de répression (3 ans de prison en 300 000 euros d’amende pour un délit de contrefaçon), que tout le monde s’accordait à trouver disproportionné. Vont donc continuer à s’appliquer des dispositions que le législateur a explicitement voulu réformer.
 
Plusieurs millions d’internautes, notamment les jeunes, sont ainsi sous la menace de poursuites pénales pour des faits que la très grande majorité ne considère pas comme graves. Cela pourrait donner une mauvaise image de la justice, occupée à réprimer des faits jugés mineurs par la population, au détriment de la poursuite de faits bien plus graves.
 
En 2006 un milliard de fichiers piratés, dont une majorité de films et de musiques, ont été échangés en France.
 
Il est évident que cette question devra être réexaminée par le Parlement, d’autant plus que la jurisprudence est partagée sur ce point, deux chambres de la cour de Cassation ayant pris des positions contradictoires sur ce sujet en 2006. Par un arrêt du 28 février 2006, la première chambre civile confirme la condamnation d’un internaute ayant téléchargé et gravé un film. Quelques mois plus tard, par un arrêt du 30 mai 2006, la chambre criminelle confirme la relaxe d’un autre internaute qui avait copié des films sur CDROM.
 
Cet arrêt du 30 mai vient d’être infirmé, le 5 septembre 2007, par la cour d’Appel d’Aix en Provence. Cette dernière a en effet condamné l’internaute pour la reproduction de ces films à 15 000 € d’amende, dont 12 000 € avec sursis.
 
 
Ces trois décisions font suite à d’autres décisions, où selon le lieu, on est condamné ou relaxé pour la même chose, avoir téléchargé des films ou de la musique.
 
La Ministre de la culture, consciente des difficultés d’application de la loi a confié au Président Directeur Général de La FNAC, Denis Olivennes une mission de réflexion sur le téléchargement afin d’établir un véritable dialogue entre les acteurs et développer l’offre légale de téléchargement. Parallèlement Des fournisseurs de services numériques proposent déjà à leurs clients des services leur permettant de télécharger de manière illimitée des morceaux issus de leur catalogue dans le cadre de leurs offres d’abonnements à l’internet à la télévision par ADSL et au téléphone fixe illimité. Le prix moyen de ces abonnements est compris entre 20 et 30 euros.
 
En attendant les conclusions de la mission Olivennes et l’élaboration d’une nouvelle solution législative ne soit apportée, il convient de suspendre les poursuites et d’amnistier les internautes qui auraient été condamnés pour de simples téléchargements. L’insécurité juridique est trop forte, et de tels revirements peuvent être préjudiciables pour l’autorité de la loi et de la justice.
 
Bien entendu, cette amnistie doit être limitée à ceux qui n’auront fait qu’utiliser des logiciels permettant les téléchargements. Elle ne concerne pas non plus les autres délits informatiques (trafic d’images pédophiles, effractions et vols de données…). A défaut d’adopter une telle cyber-amnistie, nous risquerions de placer des millions de jeunes dans la position absurde d’être considérés comme des délinquants passibles de la correctionnelle.
 
PROPOSITION DE LOI
 
 
Article unique :
 
I - Sont amnistiés les contraventions dressées en vertu des articles R 335-3 et R 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu’elles ont été commises avant le 15 octobre 2007.
 
II - Sont amnistiés les faits délictueux et les condamnations qui auraient été prononcées en application de l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle pour des téléchargements d’œuvres protégées par le biais du réseau internet, lorsqu’elles ont été commises avant le 15 octobre 2007.   
 

Vendredi 12 octobre 2007 5 12 /10 /Oct /2007 16:43

Document

mis en distribution

le 16 octobre 2007

 

N° 262

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 octobre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer la transmission par voie électronique
de la
propagande électorale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Marc LE FUR,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le déroulement des scrutins électoraux, l’une des dépenses les plus importantes est constituée par la mise sous plis et l’acheminement de la propagande électorale préalable à chaque tour de scrutin. Cette opération mobilise des milliers d’employés de l’État, des collectivités territoriales, mais aussi des volontaires rémunérés qui consacrent plusieurs week-end à remplir consciencieusement les plis adressés à l’ensemble des électeurs, soit environ 43 millions de personnes. De vastes hangars sont loués. Cette propagande étant envoyée à chaque électeur, de nombreuses familles dans lesquelles les enfants sont en âge de voter peuvent recevoir quatre ou cinq fois le même courrier à chaque tour.

La mise sous plis de la propagande électorale relative aux élections de 2007 a coûté 76 millions d’euros aux contribuables : 40 millions d’euros pour le scrutin présidentiel et 36 millions d’euros pour les élections législatives. À cette somme, il convient d’ajouter environ 75 millions d’euros de frais d’affranchissement des plis qui sont acheminés par voie postale. Au total, la facture s’est donc élevée à 151 millions d’euros.

Si cette opération répond à la nécessaire mission d’information dévolue au ministère de l’intérieur, il apparaît utile de s’interroger sur la pérennité d’une procédure dont la forme peut paraître désuète compte tenu des moyens de communication modernes dont disposent la plupart des électeurs. Cette opération, qui revient très cher aux finances publiques de l’État s’avère, en outre, très peu respectueuse de l’environnement, qu’il s’agisse du nombre d’arbres abattus à cette occasion ou des milliers de tonnes de déchets qu’il en résulte. A la veille du second tour de l’élection présidentielle, était-il réellement indispensable de rappeler par courrier à tous les électeurs français les noms des deux candidats encore en lice ?

La quasi généralisation des moyens d’information audiovisuels, qui sont légalement tenus de relayer les spots de la campagne électorale officielle mais qui diffusent également de nombreux reportages et débats, ainsi que le développement de l’internet conduisent C’est pourquoi, je propose qu’à défaut de supprimer totalement l’envoi postal des documents de propagande électorale, qui restent encore utiles à une frange de la population, le ministère de l’intérieur devra créer un fichier informatisé et accessible par l’internet dans lequel pourront s’inscrire les électeurs qui, soucieux d’économiser les deniers publics et de respecter l’environnement, souhaiteront ne plus recevoir de propagande électorale sous forme de papier, mais sous forme électronique, voire même ne plus rien recevoir du tout.

L’usage veut que les règles électorales ne soient pas modifiées à l’approche d’une élection ; les prochains scrutins législatifs, européens et régionaux n’étant pas prévus de sitôt, le temps d’agir est arrivé.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Après l’article L. 48 du code électoral, il est inséré un article L. 48-1 ainsi rédigé :

« Art L. 48-1. – Lorsque les dispositions propres à l’élection prévoient la mise en place d’une commission de propagande, les documents de propagande électorale peuvent être envoyés, sur demande de l’électeur, par voie électronique par la commission de propagande. Cet envoi se substitue alors à l’envoi postal. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.


Mardi 9 octobre 2007 2 09 /10 /Oct /2007 12:11

Document

mis en distribution

le 11 octobre 2007

 

N° 230

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer l’imprescriptibilité des crimes sexuels
commis sur les
mineurs

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Marc LE FUR et Franck GILARD,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année des milliers d’enfants sont victimes d’abus sexuels. Cependant, la plupart de ces agressions ne sont pas immédiatement signalées et demeurent donc ignorées des services de justice.

La proximité familiale de la victime avec son agresseur, le sentiment paradoxal de culpabilité de la victime, la peur du regard des autres, la crainte des représailles sont autant d’explications et de justifications de l’étouffant silence qui entoure ces affaires d’abus sexuels.

Le traumatisme engendré par de telles agressions conduit bien souvent les victimes à dénoncer leur agresseur plusieurs années après les faits.

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité améliore les règles de prescription : le délai est porté à 20 ans en matière criminelle et commence à courir dès la majorité du mineur. Concrètement une victime mineure peut poursuivre son agresseur jusqu’à l’âge de 38 ans.

Cet allongement est un progrès mais il ne faut pas en rester là. En effet, la gravité et la fréquence de ces infractions doivent conduire le législateur à les rendre imprescriptibles.

Les victimes n’acquièrent la force de reconnaître l’importance des abus et la force de poursuivre qu’après un long cheminement psychologique et personnel, parfois avec l’aide d’un praticien, ou après un éloignement de leur milieu d’origine, souvent largement après cet âge fatidique des 38 ans.

En outre, les auteurs de crimes sexuels usent souvent du sentiment paradoxal de culpabilité de la victime, voire de l’ascendant psychologique qu’ils ont sur elles pour étouffer le désir de réparation et bénéficier indûment des règles de prescription de notre droit.

C’est pourquoi, nous vous proposons de rendre imprescriptibles les crimes sexuels.

Les victimes devenues adultes pourront ainsi se libérer du traumatisme subi en engageant des poursuites judiciaires contre leur agresseur.

L’imprescriptibilité aura en outre, un rôle préventif et dissuasif : les délinquants et criminels potentiels ne pourront plus s’estimer à l’abri d’une sanction et demeurer impunis.

Telles sont, mesdames et messieurs, les considérations qui nous amènent à vous présenter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 222-22 du code pénal, il est inséré un article 222-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-22-1. – L’action publique relative aux crimes prévus par la présente section lorsqu’ils sont commis contre des mineurs ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles. »

Article 2

Dans l’article 133-2 du code pénal, les mots : « de l’article 213-5 » est remplacée par les mots : « des articles 213-5 et 222-22-1 ».

Article 3

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l’article 213-5 » sont remplacés par les mots : « des articles 213-5 et 221-5-4 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

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